27. Le candidat, qui est titulaire d’un diplôme reconnu par le règlement adopté par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code et qui a complété ou commencé un stage d’une durée de 2 ans avant le 2 avril 1992, obtient un permis:(1) s’il présente une demande de permis entre cette date et le 2 avril 1993;
(2) s’il réussit un examen oral, selon les modalités prévues aux articles 3 et 5 à 9, portant sur les lois et règlements mentionnés au paragraphe 3 de l’article 1;
(3) s’il acquitte tout droit ou cotisation relatif à la délivrance du permis.
Toutefois, aux fins du premier alinéa, le stage commencé avant le 2 avril 1992 doit être terminé avant le 2 avril 1993. Le candidat doit informer le Conseil d’administration de la date du début du stage déjà commencé, afin que cette période de son stage soit reconnue et que celle restante soit supervisée conformément au présent règlement.